TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400025_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, la commune d'Avirey-Lingey (10), représentée par la SCP Hermine avocats associés, demande au tribunal : - de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant les ardoises composant la toiture de la mairie, de déterminer les causes et l'origine de ces désordres, de chiffrer le montant des travaux de reprise ainsi que le montant des préjudices subis ; - de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le courant de l'année 2011, elle a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation de la toiture de sa mairie ; - la maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Daniel Juvenelle, assurée par la Mutuelle des Architectes ; - aux termes d'un acte d'engagement en date du 12 février 2013, le lot n° 2 " Couverture Bac Acier " a été attribué à la SARL Michel Jacques, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard au titre de l'assurance décennale ; - les travaux du lot n°2 ont été réceptionnés sans réserve le 8 janvier 2014 ; - dans le courant de l'année 2019, des tâches ont été observées sur les tuiles des ardoises composant la toiture rénovée ; - une expertise, diligentée par sa protection juridique et réalisée le 26 juin 2020, a permis de constater la présence de nombreuses tâches de pyrite et pyrrhotite affectant les ardoises ; - malgré une relance adressée à la SARL Michel Jacques, aucune prise en garantie n'est intervenue alors que les ardoises de la marque Ardoisières d'Angers, fournies par la SAS Defaux Père et A sont affectées d'une garantie trentenaire ; - courant 2023, les désordres se sont amplifiés, conduisant à nouvelle expertise réalisée le 21 juillet 2023, dont il est ressorti une progression significative des désordres ; - préalablement à un contentieux susceptible d'être engagé sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et de la garantie du vendeur, une expertise judiciaire est nécessaire afin d'examiner plus en détail les désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la SARL Daniel Juvenelle Architecte et associés, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal : - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée par la commune d'Avirey-Lingey ; - de débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la SARL Michel Jacques et la SAS AXA France Iard, représentées par la SCP RCL et associés, demandent au tribunal : - de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise formée par la commune d'Avirey-Lingey ; - de débouter la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune d'Avirey-Lingey entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentée par la commune d'Avirey-Lingey. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, exerçant 6 porte Sainte-Croix à Châlons-en-Champagne (51) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent la toiture de la mairie de la commune d'Avirey-Lingey, en indiquant leur date d'apparition ; entendre les parties et leurs conseils ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avirey-Lingey, à la SARL Daniel Juvenelle, à la Mutuelle des architectes français, à la SARL Michel Jacques, à la SA AXA France Iard, à la SAS Defaux Père et A, à E, à la SASU Ardoisières d'Angers, à la SA Allianz France et à M. D B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2024. Le juge des référés, signé O. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400025_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel