TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400025_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; -les observations de Me Badoc, avocate de M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir en outre que son client souffre de pathologies graves et qu'il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; -les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne, qui décrit sa situation et son parcours. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. D par Me Badoc a été enregistrée le 15 février 2024 à 18 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1978, est entré en France le 20 novembre 2018. Il a formulé le 4 décembre 2018 une demande d'asile qui a été rejetée le 28 février 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 11 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen qu'il a présentée le 8 juin 2023 a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 21 juin 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé le 15 décembre 2023 par Mme B C, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la seule circonstance, à la supposer même avérée, que M. D aurait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin décide son éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. Si M. D soutient à la barre qu'il est atteint d'une pathologie grave qui n'était pas traitée de façon efficace en Géorgie, il n'appuie ses allégations d'aucun élément précis ou probant. S'il a produit, à l'appui d'une note en délibéré, certains documents médicaux, il n'établit pas que ces éléments de preuve ne pouvaient être apportés à l'instance antérieurement à la clôture de l'instruction en se bornant à invoquer une amnésie. Au demeurant, si le compte-rendu de consultation à l'Institut de cancérologie de Strasbourg le 24 janvier 2024 et le certificat médical établi par un médecin généraliste le 8 février 2024 évoquent l'existence d'une pathologie sérieuse bien qu'ancienne, le requérant ne démontre par aucun commencement de preuve qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour faire obstacle à la mesure d'éloignement contestée. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M. D soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, alors que dans ses déclarations lors de la consultation du 24 janvier 2024, il indiquait être entré en France en juin 2023, en tout état de cause, il n'invoque aucune attache sur le territoire français et il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Il s'ensuit, dans les circonstances de l'espèce, qu'en décidant son éloignement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen propre aux autres décisions : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, C. MICHEL La greffière, P. KIEFFER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400025_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel