TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400025_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser soit à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit à son avocat, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision en litige a pour effet de l'empêcher d'assister à l'accouchement de sa conjointe, prévu au mois de février 2024 ; elle a également pour effet de le priver de sa conjointe et de son enfant à naître pendant de longs mois ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été signée par une autorité incompétente ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit bien, contrairement à ce qu'a estimé la préfète du Val-de-Marne, la condition de ressources prévue au 1° de cet article ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -cette requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation présentée dans les délais impartis ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que : le requérant peut, compte tenu des motifs de la décision en litige, déposer une nouvelle demande de regroupement familial s'il remplit les conditions requises ; il peut également rendre visite à sa conjointe en Tunisie, y compris, nonobstant son nouvel emploi, pour y assister à son accouchement, ou solliciter la délivrance d'un visa à sa conjointe pour qu'elle lui rende visite en France ; il n'a engagé une procédure de demande de regroupement familial qu'en octobre 2021 alors qu'il réside en France, selon ses déclarations, depuis 2011 et qu'il est marié depuis le 11 août 2018 ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2400029 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 23 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Sourty, représentant M. C, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : en ce qui concerne l'urgence : le requérant devrait, s'il déposait une nouvelle demande de regroupement familial, attendre deux ans de plus qu'il soit statué sur cette demande ; il est difficile d'obtenir un visa d'entrée en France ; l'absence de perspective de réunion durable à brève échéance de la famille du requérant constitue en l'occurrence une circonstance particulière ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la préfète n'a pas tenu compte des revenus que le requérant a perçus au titre de congés payés non pris en juillet 2021 ; -et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que : la grossesse de la conjointe du requérant ne suffit pas à caractériser l'urgence. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 14 juin 1988, a déposé, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui en ont accusé réception le 20 mai 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme A, de même nationalité que lui, avec laquelle il s'est marié le 11 août 2018 en Tunisie. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et ne remplissait pas, ainsi, la condition prévue au 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Val-de-Marne : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige fait par ailleurs l'objet, sous le n° 2400029, d'une requête en annulation dont M. C a, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, versé une copie au dossier de la présente instance en référé. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait reçu notification de la décision en litige plus de deux mois avant l'enregistrement, le 3 janvier 2024, de la requête en annulation mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, cette requête ne saurait être regardée comme tardive. 7. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux fins de non-recevoir opposées par la préfète du Val-de-Marne ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 9. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que M. C puisse mener une vie familiale normale avec sa conjointe, qui est enceinte et dont il vit séparé depuis son mariage avec elle, soit depuis plus de cinq ans à la date de la présente ordonnance, et alors qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressé aurait rempli les conditions requises pour être autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial, notamment la condition de ressources mentionnée au 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant le mois d'octobre 2021 au cours duquel il a entrepris les premières démarches en ce sens, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce, et ce, nonobstant la circonstance que le requérant pourrait déposer une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, qu'il pourrait également, durant ses congés, rendre temporairement visite à celle-ci en Tunisie ou encore que sa conjointe pourrait solliciter la délivrance d'un visa pour lui rendre visite en France. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 11. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 12. En l'état de l'instruction, dont il résulte, en particulier, que la préfète du Val-de-Marne n'a pas tenu compte, pour l'appréciation du caractère suffisant des ressources de M. C durant la période de douze mois ayant précédé la dépôt de la demande de regroupement familial de celui-ci, d'une somme nette de 1 711,99 euros versée en juillet 2021 au titre de congés non pris, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres moyens analysés dans les visas de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 15. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il ne saurait par suite, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 16. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de regroupement familial de M. C, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Sourty au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 octobre 2023 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Sourty une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sourty. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400025_20240311
TA865 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400025_20240311
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