TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400025_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour, qui serait prononcée en cas de non-exécution de la mesure d'éloignement, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- et les observations de Me Moreau représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 23 juillet 1992 est entré sur le territoire français le 20 février 2021 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité sa régularisation le 25 septembre 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui disposait, ainsi qu'il ressort des pièces produites en défense, d'une délégation en vertu de l'arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le 14 septembre 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l'Etat () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision de refus de titre de séjour ainsi que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique que M. C est entré récemment en France, qu'il n'a pas d'enfant à charge et que son mariage avec une ressortissante marocaine est récent, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse revenir en France depuis le Maroc où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par application des dispositions l'article L. 613-1 de ce code. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont le Maroc ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle ou professionnelle du requérant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2021 et qu'il n'a pas d'enfant à charge à la date de l'arrêté attaqué. Si son épouse et compatriote Mme A est titulaire d'un titre de séjour délivré le 8 décembre 2020 pour une durée de quatre ans et d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ingénieur informatique, le mariage, célébré le 2 juin 2023, demeure récent à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si l'épouse du requérant a donné naissance à un enfant le 19 décembre 2023, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En tout état de cause, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite, depuis son pays d'origine, le bénéfice du regroupement familial une fois que les conditions auront été satisfaites à cet égard. M. C, qui doit être regardé comme soutenant que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité à ce titre.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père D, né le 19 décembre 2023 à Compiègne (Oise). Toutefois, alors qu'il est constant que son fils est né postérieurement à l'arrêté pris par la préfète de l'Oise, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, l'arrêté attaqué, qui se borne à informer M. C qu'il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement, ne prescrit pas une telle mesure à son encontre. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision d'interdiction de retour est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Oise et à Me Moreau.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400025Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400025_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel