TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400026_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 9 mars 2024, la société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Canelle à lui verser une provision de 9 326, 98 euros au du titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n°s 23 et 24 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Canelle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la société Canelle, par contrat des 15 et 20 juin 2017, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 23 à 24 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l'arriéré des redevances et des frais afférents à l'occupation du domaine public s'élèvent à la somme de 9 326, 98 euros ;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat des 15 et 20 juin 2017.
La requête a été régulièrement communiquée à la SARL Canelle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la société à responsabilité limitée (SARL) Canelle ont conclu, les 15 et 20 juin 2017, un contrat portant sur l'occupation sur le domaine public portuaire des cellules commerciales n°s 23 et 24 et des terrasses attenantes, pour la période du 15 juin 2017 au 31 décembre 2036. La société concessionnaire demande le paiement du solde des redevances impayées calculées par application des barèmes des tarifs portuaires 2023 et 2024, pour un montant total de 9 326, 98 euros. Cette société verse au dossier l'ensemble des factures impayées ainsi que la mise en demeure adressée, le 5 décembre 2023, au gérant de la société Canelle. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de la SARL Canelle n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la société Canelle à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 9 326, 98 euros au titre du contrat d'occupation du domaine public portuaire des 15 et 20 juin 2017.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Canelle au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Canelle est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 9 326, 98 euros au titre de l'exécution du contrat des 15 et 20 juin 2017.
Article 2 : La société Canelle versera une somme de 1 000 euros au profit de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la société à responsabilité limitée Canelle.
Fait à Nice, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400026_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel