TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400027_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - il méconnaît son doit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa vie privée et familiale. Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit des pièces enregistrées le 5 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A B, qui précise d'une part, que la délégation de signature versée en défense est trop large et conteste, d'autre part, la réalité de la condamnation de M. A B à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans en l'absence de production par l'autorité préfectorale du jugement prononçant celle-ci, - les observations de M. A B, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, la décision attaquée fixe le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Toutefois, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui vise le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, prononcé le 4 décembre 2020, dans son arrêté mais ne le produit pas dans la présente instance, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que M. A B aurait effectivement fait l'objet d'une telle décision et prive ainsi son arrêté de base légale alors, par ailleurs, que la réalité de cette décision de justice est contestée par le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée fixant le pays de renvoi doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays à destination duquel M. A B sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Laspalles et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse. Lu en audience publique le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2400027_20240105
Données disponibles
- Texte intégral