TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400027_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lhoni, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a mis fin, à compter du 1er septembre 2023, à la concession de logement dont elle bénéficiait pour nécessité absolue de service ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille de la réintégrer dans son logement de fonction et de surseoir à toutes les procédures visant à lui réclamer le paiement des sommes d'argent au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement en cause, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Lille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, au titre de l'urgence, que le montant de l'indemnité dont elle sera redevable au titre de l'occupation sans droit ni titre de ce logement, arrêtée à la somme de 6 156 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 7 décembre 2023, excède largement ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, représenté par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, au titre de l'absence d'urgence, que : - Mme A a bénéficié du maintien dans le logement pour une durée de 4 mois supplémentaires, le temps de trouver une autre solution de logement ; - aucune mesure d'expulsion n'a encore été mise en place ; - l'intéressée, qui invoque une urgence financière, n'apporte aucun élément relatif aux revenus de son foyer, composé également de ses deux enfants majeurs ; - l'urgence à ne pas suspendre résulte de ce que la libération du logement est nécessaire pour accueillir un nouvel agent. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 janvier 2024 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lhoni, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ajoute, au titre de l'urgence, que le risque imminent que la décision soit exécutée est établi par la circonstance que l'agent devant bénéficier du logement est muté au CROUS à compter du 1er février 2024, et confirme, qu'aucun titre exécutoire ni aucune retenue sur salaire n'a mis effectivement à sa charge l'indemnité qu'elle est susceptible de devoir verser au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement ; - et Me Leuliet, substituant Me Deregnaucourt, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et ajoute que la décision en litige n'a pas pour objet de mettre à la charge de la requérante une indemnité au titre d'une occupation sans droit ni titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille à compter du 1er février 1992. Elle a bénéficié, à compter du 1er mai 2016, d'une concession de logement pour nécessité absolue de service au sein de la résidence universitaire Châtelet, en qualité de gardienne. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur du CROUS de Lille a mis fin, à compter du 1er septembre 2023, à cette concession de logement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Si cette condition s'apprécie au regard des effets de la décision attaquée, l'existence, au moment où le juge des référés statue, d'une autre décision, rendue possible par la première et préjudiciant à la situation des requérants, est au nombre des éléments dont il lui appartient de tenir compte à cet effet. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, mettant fin à la concession de logement dont elle bénéficiait, Mme A se borne à soutenir que le montant de l'indemnité dont elle sera redevable au titre de l'occupation sans droit ni titre de ce logement, arrêtée à la somme de 6 156 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 7 décembre 2023, excède largement ses ressources. Cependant, il résulte des débats lors de l'audience publique que le recouvrement forcé de cette somme n'a pas, à la date de présente ordonnance, été recherché, notamment par l'émission d'un titre exécutoire ou d'une retenue sur salaire, et que les difficultés qui résulteraient pour la requérante de l'obligation mise à sa charge de s'acquitter de cette somme ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'urgence à suspendre la décision en litige, qui n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de mettre à sa charge cette somme. L'urgence n'est donc pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CROUS de Lille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille. Fait à Lille, le 12 mars 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400027_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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