TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400028_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée de disproportion, compte tenu des restrictions apportées à sa liberté d'aller et de venir. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Friedrich, - et les observations de Me Mainnevret, représentant M. B, qui reprend à l'oral les moyens soulevés dans la requête et qui, en outre, soutient que, compte tenu de l'impécuniosité de celui-ci et de son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 3 octobre 1975 à Atachat, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Marne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B soutient résider en France depuis 2013, être en couple avec une ressortissante arménienne avec laquelle ils ont eu un enfant né en 2022 et n'avoir plus d'ancrages familiaux dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, les éléments qu'il apporte au soutien de ces allégations ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir qu'il aurait noué en France des liens personnels suffisamment intenses au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine, alors qu'il ne démontre pas avoir quitté son pays d'origine depuis vingt ans comme il le soutient. À cet égard, M. B, qui ne démontre pas résider en France continument depuis 2013, n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de la relation dont il se prévaut, ni ne démontre être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont il est ressortissant avec sa compagne. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. B soutient que son impécuniosité et son état de santé feraient obstacle à ce qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 11. Les obligations susceptibles d'assortir l'assignation à résidence ordonnée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 12. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour s'assurer du respect de l'assignation à résidence qui a été prononcée à l'égard de M. B pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait obligation de se présenter au commissariat de Reims tous les jours, à l'exception des dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures. Or, en se bornant à soutenir que le préfet de la Marne ne justifie pas la nécessité de la fréquence de ces pointages, M. B n'établit pas que les restrictions portées à sa liberté d'aller et de venir seraient disproportionnées au regard du but poursuivi par cette décision et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé C. FRIEDRICHLe greffier d'audience, signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400028_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel