TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400028_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le plus bref délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour, elle risque d'être reconduite à la frontière alors même qu'elle a été reconnue réfugiée en France et que cette situation entraine la perte de ses droits et nuit à son insertion et à son intégration dans la société française ;
- la mesure est utile dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'instruction et au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 25 décembre 2005, demande au juge des référés de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin que le préfet de police lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue et qu'elle est majeure depuis le 25 décembre 2023, et que sa demande de délivrance d'un titre de séjour soit instruite dans le plus bref délai.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie de la qualité de réfugié accordée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2020, qu'elle disposait d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 24 janvier 2023 et que depuis cette date, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, elle ne démontre pas avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié depuis qu'elle est majeure, ni avoir déposé une demande de récépissé auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400028_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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