TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400028_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- l'auteur de l'acte attaqué est incompétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant français ;
- elle méconnaît l'article 21 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et des conditions de séjour de l'accompagnant d'un citoyen européen fixées par la directive n° 2004/38/CE ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale ;
- elle justifie de circonstances particulières lui ouvrant droit à la régularisation de sa situation administrative ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les observations de Me Tassi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1990, a déclaré être entrée en France le 18 janvier 2012. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont elle a demandé le renouvellement par courrier du 1er octobre 2020. Par un premier arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2100716 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy. Le 30 mars 2022, Mme A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut de la relation qu'elle entretient depuis avec un ressortissant espagnol résidant régulièrement en France, avec qui elle est unie par un pacte civil de solidarité conclu le 7 juin 2022 et avec lequel elle a eu un fils né le 13 novembre 2020. Mme A justifie par ailleurs de leur vie commune depuis l'année 2019. Mme A justifie par ailleurs de son intégration, notamment professionnelle, puisqu'après avoir suivi des formations, elle a obtenu un contrat à durée indéterminée. En outre, elle compte deux enfants scolarisés à charge, dont une fille née le 25 mai 2017 et de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que le motif pour lequel Mme A s'était vue opposer un refus à sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en raison d'une reconnaissance de paternité de complaisance, lequel a donné lieu à une saisine du procureur de la République en 2019, ait donné lieu à poursuite judiciaire. Dans ces conditions, et alors même que Mme A n'est pas dépourvue de tout lien au Cameroun, eu égard à la durée de son séjour en France, à la réalité et à la stabilité de sa relation avec son conjoint, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dès la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance et les dépens :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Tassi.
Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400028Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5411 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400028_20240411