TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400028_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires dont il justifie ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est fondé sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant Haïti comme pays de renvoi est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 11 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. En vertu des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 3. Après avoir reproduit ces dispositions, le préfet s'est borné à indiquer que ni la date d'entrée en France de l'intéressé, ni la continuité de son séjour n'étaient établies, qu'il était sans emploi, que la présence de membres de sa famille ne lui ouvrait aucun droit au séjour, puis qu'il n'était porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En s'abstenant de mentionner l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et l'absence de titre de séjour en cours de validité, le préfet ne l'a pas mis à même de connaître et de comprendre les considérations de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire, qui est ainsi insuffisamment motivée au regard des prescriptions du premier alinéa de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cette mesure. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. 4. L'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, Par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour doit également être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. Les dispositions invoquées de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ne sont, en vertu du second alinéa de l'article L.651-4 du même code, pas applicables en Guyane. L'annulation prononcée implique nécessairement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé à M. B, puis le réexamen de sa situation. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 8 décembre 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un récépissé, puis de réexaminer sa situation dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400028_20250130
Données disponibles
- Texte intégral