TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400029_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 9 janvier 2024. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Derbali, qui substitue Me Bidault, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie, où il est considéré comme un terroriste. - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète, qui indique que sa vie est en danger en Turquie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 2 août 1989, déclare être entré en France le 10 octobre 2022, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 mai 2023 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision le 30 novembre 2023. Le 4 janvier 2024, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de Rouen et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par les arrêtés attaqués du 4 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 décembre 2023, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe de ce bureau, notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le premier arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B séjourne depuis le mois d'octobre 2022 en France, où il a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'OFPRA, dont la décision n'a pas été remise en cause par la CNDA au terme d'un arrêt du 30 novembre 2023. S'il allègue disposer d'un logement qu'il loue à Elbeuf, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. S'il allègue par ailleurs disposer de nombreux oncles et cousins en France, il se borne à produire deux attestations très peu personnalisées émanant de personnes se présentant comme son oncle et son cousin. M. B est célibataire, sans charge de famille et a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, en l'ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 18 décembre 2023 visé au point 3, Mme G E disposait également d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions relatives au délai de départ volontaire, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 8. En second lieu, d'une part, il ne ressort pas du premier arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié, pour adopter la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, par la circonstance que M. B ne présentait aucun document d'identité ou de voyage, motif figurant au nombre de ceux de nature à justifier, au terme de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au sens du 3° de l'article L. 612-2 du même code. D'autre part, si M. B soutient qu'il ne présente pas de risque de soustraction dès lors qu'il loue un logement à Elbeuf, il ne l'établit en tout état de cause par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. Sur le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte des points 3 à 6 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, si M. B soutient que sa liberté et sa vie seraient menacées en cas de retour en Turquie et qu'il risquerait d'y subir des peines ou traitements inhumains et dégradants, en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir ses allégations à cet égard ou, à tout le moins, à en faire présumer la réalité, alors par ailleurs que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui accorder la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, qui demeurait très faible à la date de la décision litigieuse, et des circonstances qui auraient entraîné son départ de Turquie, dont il a été dit au point précédent qu'elles ne sont nullement établies, M. B n'établit ni qu'il aurait existé des considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l'adoption à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, ni que la détermination de la durée de cette interdiction serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, il résulte des points 3 à 6 et 11 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En second lieu, le second arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence, est suffisamment motivé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des l'arrêtés du 4 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière, A. HA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400029_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel