TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400029_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Samandjeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° AR01_2023_0425 du
2 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chaville a refusé de lui accorder un permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur la parcelle située au n° 1 de la rue Alcide Delapierre ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis demandé, sur le fondement des dispositions applicables à la date de l'arrêté attaqué, sous condition de délai et d'astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un permis de construire empêche la réalisation du projet immobilier en cause alors qu'il a souscrit un emprunt bancaire à hauteur de 400 000 euros pour acquérir le terrain d'assiette et que l'évolution constante du coût de la construction emporterait une augmentation de 10 à 20% du montant estimé des travaux projetés qui serait de nature à le faire abandonner le projet si ce dernier devait être retardé ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles UR-11.1.1.1 et UR-11.1.1.2 du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas de nature à porter significativement atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024, la commune de Chaville, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que le moyen tiré de l'illégalité des motifs de refus n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400069 enregistrée le 2 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience 16 janvier 2024 à
15 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Baude, juge des référés ;
- les observations de Me Samandjeu, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A perçoit des revenus de l'ordre de 70 000 euros par an ;
- les observations de Me Bodin, représentant la commune de Chaville qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'intention du requérant est, au vu des caractéristiques du devis des travaux, de construire plusieurs logements.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d'une parcelle cadastrée section AC n° 47, d'une surface de 439 m², située au n° 1 de la rue Alcide Delapierre, sise à Chaville (92370), s'est vu refuser, par un premier arrêté du maire de la commune de Chaville en date du 19 juillet 2023, un permis de construire n° PC 092 022 23 00010 l'autorisant à construire une maison individuelle pour différents motifs. M. A a revu son projet et a déposé une seconde demande de permis de construire n° PC 092 022 23 00017 ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur la parcelle précitée. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le maire de Chaville a de nouveau refusé le permis de construire à M. A au motif que le projet méconnaitrait les dispositions combinées des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UR-11.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. A cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'acquisition du terrain situé au n°1 rue Alcide Delapierre le 14 décembre 2023, soit postérieurement au refus de permis de construire, lequel réitérait un premier refus fondé également sur l'absence de conformité de la toiture avec les dispositions de l'article UR-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaville. Cet acte de vente n'était assorti d'aucune condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire, l'acquéreur s'étant ainsi volontairement exposé au risque de ne pouvoir poursuivre son projet de construction tout en demeurant propriétaire du terrain et débiteur des annuités d'emprunt. Une telle situation, qui résulte d'un risque doublement assumé par le requérant, n'est pas constitutive d'urgence, alors que la décision attaquée ne le prive ni de la propriété de son bien, ni de la constructibilité de celui-ci à des fins d'habitation, ni de la possibilité de solliciter un nouveau permis sur celui-ci, le cas échéant en modifiant partiellement son projet.
5. M. A fait valoir que l'évolution à la hausse des coûts de la construction l'exposera, en cas de délivrance du permis au terme des délais de jugement du recours en annulation qu'il a introduit à l'encontre de la décision de refus, à une augmentation difficilement soutenable du coût du projet, lequel est estimé à plus de 900 000 euros. Il n'établit toutefois pas, à la date de l'audience, avoir emprunté une telle somme ni s'être engagé contractuellement à en verser tout ou partie aux constructeurs du projet, sommes ainsi exposées en vain et à perte en raison du refus. En outre l'évolution des coûts de la construction alléguée demeure, sur la durée prévisionnelle de deux ans invoquée, hypothétique dans son principe et aléatoire dans ses effets. Il résulte de ce qui précède que l'évolution du coût des travaux n'est pas de nature à constituer une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Il y a lieu par conséquent de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision du 2 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaville tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chaville.
Fait, à Cergy, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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TA9517 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400029_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel