TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400030_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toihiri, avocat désigné d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin d'introduire une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions des articles L. 746-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet ; - les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 8 novembre 1988, a enregistré le 2 octobre 2023 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé avait précédemment obtenu un visa auprès des autorités allemandes. Le 2 octobre 2023, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013. Ces autorités ont explicitement accepté cette demande le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G D, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n'est pas établi que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. Si M. A soutient que la décision contestée méconnait l'article L. 746-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier se fonde sur un article inexistant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Le requérant soutient qu'il est en situation de vulnérabilité psychologique et qu'il souffre de traumatismes psychologiques graves à la suite des mauvais traitements qu'il a subis en Turquie et pendant son voyage ce qui requièrent des soins et des membres proches de sa famille qui lui font défaut en Allemagne. Toutefois, s'il se prévaut de la présence en France d'un oncle et de cousins, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que le requérant puisse se prévaloir de la présence en France de membres de sa famille ni qu'il apporte d'éléments relatifs à la situation médicale alléguée. En ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire, le préfet n'a pas méconnu l'article 17 du règlement ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité et l'intensité de leurs liens familiaux ne sont pas établis pas plus que la situation médicale de l'intéressé. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les allégations du requérant selon lesquelles il dispose d'attaches familiales stables et intenses sur le territoire français ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. Ce moyen doit ainsi être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, signé P. BocquetLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24000302
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400030_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel