TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400030_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cunique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant dans le système d'information Schengen ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'un hébergement au domicile de ses parents ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Cunique, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 10 juillet 1992 est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour présentée pour la première fois le 10 janvier 2022 a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation le 1er janvier 2024 pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 4. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif que l'intéressé qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ne présentait pas de garantie de représentation suffisante faute notamment d'avoir présenté un passeport en cours de validité et d'avoir justifié d'une domiciliation effective. Il a également retenu que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Si le requérant justifie d'un hébergement au domicile de ses parents, il ne conteste pas s'être soustrait à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 6 juillet 2022 et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. B est entré irrégulièrement en France en 2021 sans démontrer y résider habituellement depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B ne représente pas une menace à l'ordre public et que l'ensemble des membres de sa famille composée de ses parents et de son frère cadet résident régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, il y a lieu de l'annuler. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui par ailleurs n'articule aucun moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le payas de renvoi, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette annulation implique nécessairement, l'effacement par le préfet du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de M. B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 1er janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône prendra toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée à l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400030_20240212
Données disponibles
- Texte intégral