TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400030_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de connaître la décision prise sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, eu égard à la durée de deux ans, anormalement longue, d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et à ses droits, en tant que ressortissante étrangère demandant la régularisation de sa situation ainsi qu'au principe de continuité du service public faute de solutions aux dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'un autre moyen d'obtenir un rendez-vous lui permettant de faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 19 septembre 1992 à Ain Sbaa (Maroc), de nationalité marocaine, a adressé le 3 décembre 2021 au préfet de police un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et a reçu une confirmation de dépôt de cette demande, lui attribuant un numéro et l'avisant de ce qu'elle serait informant de l'avancement de sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Mme B, après des relances infructueuses en vue d'obtenir un rendez-vous, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de connaître la décision prise sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'envoi de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 3 décembre 2021, Mme B a demandé à connaître les suites réservées à sa demande, au moyen de la messagerie mise en place par la préfecture de police, sans obtenir satisfaction en dépit des relances effectuées par quatre courriels en date du 27 février 2023, auxquels la préfecture de police a répondu le 16 mars 2023 par un message d'attente informant l'intéressée de ce que sa demande était transmise aux services compétents, ainsi que par un courriel en date du 28 août 2023 relatif à l'envoi par son conseil d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, si, pour justifier l'urgence, Mme B se prévaut de la durée anormalement longue de l'instruction de son dossier, elle ne justifie d'aucune démarche avant le mois de février 2023 et, en outre, ne démontre pas, eu égard à la teneur des messages produits, avoir expressément demandé que lui soit fixé un rendez-vous. Par ailleurs, elle ne fait état, en dehors de son état-civil et de son lieu d'hébergement, d'aucun élément précis concernant la date de son entrée en France, la durée de son séjour ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la communication d'une date de rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400030/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400030_20240327
TA6717 mars 2026
DTA_2400030_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400030_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel