TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400031_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 janvier et 6 février 2024, M. B C A, représenté par Me Séverine Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, faute d'avoir été notifiée régulièrement ;
S'agissant de la décision de refus de séjour ;
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la consultation du traitement des antécédents judiciaires a été effectuée de manière irrégulière ;
- la décision méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les article L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024.
La préfète de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Wiedemann, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant congolais né le 20 février 1980, soutient être entré en France en septembre 2012. Il a sollicité son admission au séjour, le 29 novembre 2022, dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants nés en France, respectivement en juin 2015 et en avril 2018, dont les mères respectives sont toutes deux titulaires d'un titre de résident. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry lui a attribué, à l'égard de son premier enfant, un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires, et a fixé à la somme mensuelle de 50 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par les documents produits au dossier, consistant en diverses factures, photographies et attestations de la mère de sa fille, il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, dans le cadre fixé par le jugement du 26 septembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. A participe également à l'entretien de son second fils né en 2018. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a donc porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400031_20240321
Données disponibles
- Texte intégral