TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400031_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2024, M. D B, représenté par Me Mousseau, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, l'expert désigné ayant pour mission de se prononcer sur son aptitude physique à occuper l'emploi de surveillant brigadier pénitentiaire ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, présentée le 24 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus opposé à sa demande de prolongation d'activité est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé lui permet d'occuper les fonctions de surveillant brigadier pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenue, sans exercer aucun pouvoir d'appréciation, de rejeter la demande de prolongation d'activité présentée par M. B le 24 juillet 2023, cette demande n'ayant pas été présentée dans les formes et délais prescrits par l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 février 1963, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Ducos, a bénéficié d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, pour la période du 3 avril 2021 au 2 octobre 2023, sur le fondement du dispositif prévu à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, pour les " carrières incomplètes ". Le 24 juillet 2023, M. B a présenté une nouvelle demande, tendant à prolonger son activité au-delà du 2 octobre 2023, jusqu'à l'âge de 67 ans, sur le fondement de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique. Par une décision du 9 novembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de faire droit à cette demande, en raison de l'inaptitude physique de M. B à poursuivre ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, afin de se prononcer sur son aptitude physique à exercer les fonctions de surveillant brigadier pénitentiaire, et d'annuler la décision du 9 novembre 2023, portant refus de sa demande de prolongation d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d'âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité ". Aux termes de l'article L. 556-7 du même code : " Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°. Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5 ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ; 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code. La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report ". Aux termes du I de l'article 4 du même décret : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. [] La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 précité ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que M. B a bénéficié d'une prolongation d'activité, sur le fondement de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, pour la période de 10 trimestres, s'étendant du 3 avril 2021 au 2 octobre 2023. Par suite, sa demande du 24 juillet 2023 devait nécessairement être interprétée comme tendant à obtenir une prolongation d'activité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique, et la nouvelle limite d'âge devait être regardée comme survenant le 2 octobre 2023, or il est constant que M. B n'a présenté cette demande que le 24 juillet 2023, soit moins de 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. De plus, M. B ne peut sérieusement soutenir que cette demande était accompagnée du certificat médical dressé par le docteur C, alors que ce certificat médical a été dressé le 31 août 2023, soit postérieurement à sa demande. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le docteur C, chirurgien ayant opéré M. B le 12 janvier 2023, n'a pas la qualité de médecin agréé, la demande de prolongation d'activité, présentée par M. B le 24 juillet 2023, ne respectait pas les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Par suite, compte tenu du caractère tardif et incomplet de la demande de M. B, l'administration était en situation de compétence liée et était tenue, sans exercer aucun pouvoir d'appréciation, de rejeter cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait le motif invoqué par l'administration pour refuser la demande de prolongation d'activité présentée par M. B, doit être écarté comme inopérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision du 9 novembre 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400031_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel