TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 3 — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400031_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brun ; - et les observations de Me Habiles, représentant M. C. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 7 décembre 1966 et de nationalité arménienne, est entré en France le 26 juin 2009. Il y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2010 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 juin 2011. Il a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 27 décembre 2012 au 26 décembre 2013. Le 20 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande, est née, le 20 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 3 avril 2023. Le préfet du Puy-de-Dôme a pris, le 6 juin 2024, une décision explicite rejetant la demande de titre de séjour formée par M. C. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 juin 2024. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du préfet du Puy-de-Dôme prise le 6 juin 2024. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'intervention de cette dernière décision, la requête de M. C a perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C réside en France depuis le 26 juin 2009. Sa conjointe, avec qui il est marié depuis 1990, est titulaire d'une carte de résident et le couple a deux enfants majeurs, dont l'un, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide à la date de l'arrêté, est installé en France avec sa famille. De plus, le préfet n'établit pas que la communauté de vie entre M. C et son épouse n'existerait pas. Ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé y faisant obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification précitée. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En l'espèce, M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 7 décembre 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : - M. L'hirondel, président, - Mme Trimouille, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, J. BRUN Le président, M. B Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2400031_20250715
Données disponibles
- Texte intégral