TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400032_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur du lycée professionnel Emile Combes de Bègles a exclu temporairement sa fille B... de l’établissement pendant une durée de 8 jours, du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction d’exclusion temporaire est disproportionnée ;
- elle méconnait le principe d’égalité, tous les autres élèves ayant participé aux moqueries devant être punis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... était scolarisée en classe de seconde professionnelle gestion-administrative du transport et de la logistique au lycée professionnel Emile Combes de Bègles. Par une décision du 22 décembre 2023, le proviseur de ce lycée a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de huit jours, du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024 pour des faits de harcèlement scolaire envers un camarade de classe. M. A..., représentant légal de B... demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / (…) / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / (…) / d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : (…) / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / (…) »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, Mme A... a fait l’objet de la sanction en litige en raison des insultes et des comportements déplacés qu’elle a eu envers un autre élève de sa classe, ce qui constitue un comportement de harcèlement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages d’autres élèves de la classe produits en défense et datant du 15 décembre 2023, qu’elle traitait son camarade de classe de « suceur » et qu’elle imitait des bruits de succion en sa présence. M. A... n’apporte aucune pièce au dossier permettant de démontrer que sa fille n’aurait pas prononcé de telles paroles ou eu de tels agissements. Ainsi, en prononçant, au regard de tels faits, une exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de 8 jours, le proviseur du lycée n’a pas pris une sanction disproportionnée à l’égard de Mme A.... Par suite, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie et que la sanction prononcée serait disproportionnée ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, la circonstance que d’autres camarades aient été impliqués dans le harcèlement dont a fait l’objet l’élève mentionné au point précédent ne suffit pas à caractériser une rupture du principe d’égalité, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative compétente de décider de l’opportunité des poursuites. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2400032_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel