TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400033_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin qu'il retire sa carte de résident et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui a été remis, mais a expiré le 5 novembre 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B un récépissé valable jusqu'au 5 novembre 2023, qui a été renouvelé le 18 décembre 2023 et valable jusqu'au 17 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B a sollicité, le 17 avril 2023, le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 5 mai 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 novembre 2023, lequel récépissé a ensuite été renouvelé le 18 décembre 2023 avec une validité fixée jusqu'au 17 mars 2024.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. En vertu des dispositions précitées, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. B a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. Le requérant ne peut solliciter du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin qu'il retire une carte de résident, dès lors que la mesure ainsi sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet qui a été implicitement opposée à sa demande.
5. Au surplus, en raison de la prolongation, jusqu'au 17 mars 2024, de la validité du récépissé initialement délivré à M. B, la situation de ce dernier ne présente aucun caractère d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400033_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA