TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400033_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761 -1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celles de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été privé de son droit à l'information dans une langue comprise, en l'occurrence l'arabe ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il a été privé de son droit à être entendu, en toute confidentialité, de manière utile et efficace en arabe, langue qu'il parle et comprend ; en outre, le préfet a omis d'examiner sa situation personnelle ;
- il est illégal dès lors que les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de prise en charge ;
- il méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie, ce qui l'expose à des traitements inhumains et dégradants constituant une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathé pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. C A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle abandonne expressément le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1998, a présenté une demande d'asile en France, le 22 septembre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé
qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 29 août 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de M. C A le 28 septembre 2023, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 29 novembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête, M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, assisté d'un interprète en langue arabe d'ISM interprétariat, dont le nom est mentionné sur le résumé de cet entretien, le 22 septembre 2023. Le résumé de cet entretien, sur lequel est apposée la signature de M. C A et le cachet de la préfecture de l'Essonne, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de cette préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de transfert envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne le 22 septembre 2023. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un autre entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. C A. Ce moyen doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".
13. La production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national italien du réseau de communication électronique Dublinet, qu'une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes concernant le dossier attribué à M. C A sous le numéro FR19930769860, le 28 septembre 2023, après l'enregistrement de la demande de protection internationale de l'intéressé le 22 septembre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de prise en charge concernant M. C A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Si le requérant critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu'il aurait été lui-même privé de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer même que l'arrêté contesté ne puisse être exécuté en raison de la demande des autorités italiennes de suspendre temporairement l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, cette circonstance demeure sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'un retour sur le territoire italien aurait de graves conséquences sur sa santé mentale, en raison des traumatismes qu'il a subis lors de son parcours migratoire, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et, en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à un parcours de soin adapté à son état de vulnérabilité en cas de transfert en Italie. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, celles de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
19. Il résulte des dispositions citées au point précédent du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. M. C A soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, en faisant état de son état de vulnérabilité et des défaillances systémiques dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. C A n'établit pas d'une part, qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à des soins en Italie. En outre, lors de son entretien individuel, M. C A a indiqué être célibataire, n'avoir aucun enfant mineur ni aucun autre membre de sa famille en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne fait état d'aucun lien personnel sur le territoire français, où sa présence demeure très récente. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être également écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Mathé
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400033_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel