TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400034_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- la régularité de la consultation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 30 janvier 1986, est entré en France le 12 octobre 2021 avec un visa court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son enfant valable du 7 décembre 2022 au 6 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 20 avril 2023. Par l'arrêté contesté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a mentionné les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait précédemment accordée au requérant, et qu'il a procédé à l'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein de ce collège conformément aux exigences de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune disposition n'impose de mentionner la date à laquelle ce rapport médical a été établi et transmis au collège des médecins de l'office.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
6. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant.
7. Toutefois, l'accord franco algérien n'interdit pas de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation et de délivrer à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a consulté le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui, par un avis émis le 20 juillet 2023, a estimé que l'état de santé de l'enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. Tout d'abord, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde, qui a apprécié la situation du requérant de manière discrétionnaire pour déterminer s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, se serait estimé lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté.
10. Ensuite, il ressort des différents certificats médicaux produits à l'instance par le requérant que son enfant, né le 27 novembre 2021, était affecté d'une malformation génitale et urinaire (hypospadias pénien moyen) pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 4 janvier 2023, reprise le 21 décembre 2023, dont le caractère de gravité n'est pas établi, et qui nécessite seulement un suivi régulier dans un service de chirurgie pédiatrique notamment au moment de l'acquisition de la propreté et de la puberté, des reprises chirurgicales pouvant être éventuellement indiquées. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas renouveler l'autorisation provisoire de séjour délivrée antérieurement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 12 octobre 2021 et de l'emploi de vendeur dans un bar tabac qu'il occupe depuis le 27 décembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa brève durée de présence sur le territoire n'était justifiée que par les soins médicaux à apporter à son enfant qui peuvent désormais être poursuivis dans son pays d'origine, où il a vocation à retourner en compagnie de ses enfants et de son épouse, qui fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement concomitante, et où il pourra également poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400034_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel