TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400034_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2024, 15 janvier 2024, 1er février 2024 et 21 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Saboia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les sommes de 700 euros et 1 500 euros au bénéfice, respectivement, d'elle-même et de son avocat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 6 octobre 1961, déclare être entrée en France le 20 mai 2019. L'intéressée, qui est mariée à M. D A, ressortissant italien né le 4 janvier 1957, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 décembre 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ". 3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gard s'est fondé pour édicter à l'encontre de Mme C les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ". 6. Dès lors que la demande d'admission au séjour de Mme C n'est pas fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Gard ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre l'arrêté en litige, et que la situation de l'intéressée ne relève pas du champ de ce texte, qui porte sur les séjours d'une durée maximale de trois mois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Le décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active a fixé le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active à 607,75 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2023. 8. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet du Gard a notamment considéré que son époux, qui déclare un revenu fiscal de référence de 2 880 euros au titre de l'année 2022, ne dispose pas, pour son épouse et lui-même, des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 9. Si la requérante fait valoir que l'entreprise de commerce de produits brésiliens qu'elle exploite avec son mari réalise un chiffre d'affaires supérieur au revenu de solidarité active et qu'elle ne bénéficie pas de prestations sociales non contributives, la requérante ne justifie toutefois pas que son époux disposerait de ressources atteignant le minimum requis de 911,63 euros par mois qui correspond au montant forfaitaire de revenu de solidarité active applicable à une famille composée d'un couple sans enfant, étant précisé en outre que le niveau de chiffre d'affaires allégué par la requérante n'est pas établi par les pièces du dossier et que la réalisation d'un niveau de chiffre d'affaires ne saurait, en tout état de cause, équivaloir à la perception de ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 5 janvier 2000 M. D A, ressortissant italien né le 4 janvier 1957, le couple n'ayant pas eu d'enfant. Ensuite, la requérante n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis la date d'entrée en France déclarée du 20 mai 2019, étant précisé que les époux A ne démontrent pas une intégration socio-professionnelle notable en France. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Italie ou au Brésil, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle compose avec son époux ne pourrait pas se reconstituer dans l'un de ces deux pays. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si la requérante fait valoir que la vie de son époux serait en danger en cas de retour au Brésil, en raison de ses activités politiques, cette affirmation n'est toutefois pas étayée, alors que la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque réel et sérieux d'y subir des traitements inhumains ou dégradants ou des actes de torture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 21 décembre 2023 par le préfet du Gard. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Les conclusions présentées par la requérante au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400034_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel