TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400036_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de séjour d'une durée d'au moins six mois en qualité de réfugié et l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation précaire prolongée ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'exercer ses droits en qualité de réfugié ; - cette mesure ne fait pas à obstacle à l'exécution d'une décision de justice et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant à un rendez-vous le jeudi 25 janvier à 9H30 afin de lui remettre son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 3 février 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 4 octobre 2023 de la cour nationale du droit d'asile. Il fait valoir que depuis la notification de cette décision, il a tenté en vain de déposer en ligne une demande de titre de séjour afin d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, qu'il a eu un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 26 décembre 2023 à l'issue duquel il n'a pas obtenu de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de séjour d'une durée d'au moins six mois en qualité de réfugié et l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a été convoqué, le 12 janvier 2024, M. B à un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le jeudi 25 janvier 2024 à 9H30 afin de lui remettre son récépissé. Il n'y a dès lors pas d'urgence à ordonner la mesure sollicitée par la présente requête. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative susrappelées au point 2 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 janvier 2024. La juge des référés, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400036_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA