TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400037_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 janvier 2024, le 4 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, M. D E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil ou en propre, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'incompétence de son signataire ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet de police n'était pas territorialement compétent ; - elle méconnaît l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE puisqu'il n'a pas été informé des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale ; - elle méconnaît son droit d'être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ; S'agissant du refus de délai de départ : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation tant dans son principe, que dans sa durée. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les observations de Me Vahedian, pour M. E, - et les observations de Me Termeau représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant bangladais, né le 5 mars 1987 a fait l'objet d'un arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai au motif que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée par les autorités en charge de l'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé en toutes ses décisions. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () " ; selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 6. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer que " le préfet de police n'a apporté aucun élément afin de démontrer que le requérant avait été interpellé dans son département. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé à Paris le 30 décembre 2023 pour conduite sans permis et que c'est à l'occasion de son audition que son irrégularité de séjour a été constatée. Par suite, le préfet de police était territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué. 7. En cinquième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 8. M. E soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation. Par suite, le moyen sera écarté. 9. En sixième lieu, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande d'asile de M. E a été définitivement rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 février 2022 confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile lue le 26 octobre 2022, et notifiée le 3 novembre 2022 ainsi que le mentionne la fiche telemofpra produite par le préfet en défense. Par suite, M. E n'était plus en droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette dernière date et dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait connaître son intention au moment de son interpellation de saisir à nouveau l'OFPRA pour que ce dernier se prononce à nouveau sur une demande d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. E, dûment informé de ses droits au titre de l'asile, a présenté en rétention une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été transmise au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en procédure prioritaire, lequel en a accusé réception le 10 janvier 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée antérieurement. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Alors que M. E a déclaré être entré en France en 2022, être marié avec trois enfants dont aucun à charge et être sans famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 30 décembre 2023 pour conduite sans permis de conduire et défaut d'assurance. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés, suffisaient à faire regarder la présence en France de M. E comme une menace pour l'ordre public. De plus, M. E n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanence en France. Dès lors, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1° et du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur ce motif pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, si M. E soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations, alors par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois : 18. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. E ne justifie pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé, de l'absence de liens notables avec la France et de la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer de façon exhaustive sur l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois. M. E n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 23 février 2024. La magistrate désignée, M. BLa greffière, N. DUPOUYLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400037_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel