TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400037_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, les effets de l'arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de la mesure d'obligation de quitter le territoire pouvant être mise en œuvre à tout moment et qu'il risque de perdre son emploi stable ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l'incompétence de son signataire, le défaut de motivation et d'examen réel et sérieux, l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article L.435-1 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 1er février 2024, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d'audience, M. A, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Stanislas, représentant M. C. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. C, né le 27 juin 1986 à Capanela (Brésil), de nationalité brésilienne, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2015. Le 6 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente instance, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Guyane, a reçu une délégation de signature par un arrêté du 28 septembre 2023 régulièrement publié. Par ailleurs, M. C, divorcé, sans enfant, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2019, n'établit pas la continuité de son séjour et a fait l'objet d'un avis défavorable du service de la main-d'œuvre étrangère. L'intéressé dont la famille, notamment ses parents, vivent au Brésil, ne se prévaut pas d'éléments d'intégration suffisants en France. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions. 4. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le préfet réexamine sa situation et au bénéfice des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024. Le juge des référés, Signé O. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé R.DELMESTRE-GALPE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400037_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA