TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400038_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - les observations de Me Cunat, avocate commise d'office, qui conclut à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; elle soutient que : * l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, sa fille est bien de nationalité française puisqu'elle est née en France ; en outre, il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille dès lors qu'il a conservé de bonnes relations avec la mère de sa fille, qu'il se rendait tous les quinze jours chez la mère de sa fille ou au lieu de rencontre parents-enfants de l'association Marelle pour voir sa fille ; si, à partir de mars 2022, les droits de visite ne se sont plus exercés, c'est d'un commun accord entre le père et la mère pour ne pas exposer leur fille à la prison ; il prend régulièrement des nouvelles de sa fille via la mère ; il contribue à sa manière et selon ses faibles ressources à son entretien en lui achetant des vêtements ou des jouets notamment grâce à des amis ou au travail fait en détention ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la personne sur laquelle il a exercé des violences pour lesquelles il a été condamné n'est pas la mère de l'enfant, avec qui il a conservé de bonnes relations ; * la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A a quitté l'Algérie en raison des menaces dont il faisait l'objet de la part de la famille salafiste d'une femme avec qui il entretenait une relation ; ses parents ont d'ailleurs également fuis l'Algérie et résident aujourd'hui au Maroc ; - et les observations de M. A lui-même, assisté d'une interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle a été enregistrée le 15 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a été condamné les 4 février et 30 mars 2022 respectivement à huit mois et deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de violence sur son ancienne compagne. Détenu au centre de détention d'Ecrouves, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 5. Si M. A soutient sans être contesté que la personne victime des violences pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations n'est pas la mère de sa fille, il n'en demeure pas moins que, d'une part, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. A et la mère de sa fille ont établi le 13 janvier 2022 un accord amiable aux termes duquel ils ont décidé que M. A pourra bénéficier d'un droit de visite accompagnée deux fois par mois à l'association Marelle, il ressort d'une annotation sur ce même accord que l'intéressé n'a pas vu sa fille depuis le 19 mars 2022. En outre, il est constant qu'à compter de du 30 mars 2022, date à laquelle M. A a été incarcéré, il n'a plus été en contact avec sa fille. Si M. A soutient demander régulièrement des nouvelles de sa fille à la mère de celle-ci et acheter des vêtements et des jouets, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations. Dès lors, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, à supposer même que la fille de M. A serait de nationalité française, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'inexacte application des dispositions citées au point précédent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. Si M. A soutient avoir quitté l'Algérie en raison des menaces dont il faisait l'objet de la part de la famille salafiste d'une femme avec qui il entretenait une relation et que ses parents ont également fuis l'Algérie et résident aujourd'hui au Maroc, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision en litige, distincte de la décision d'éloignement, se borne à fixer le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant que M. A soutient, à l'appui de ce moyen, que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France. Par ailleurs, si M. A soutient que ses parents ne se trouvent plus en Algérie, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. En tout état de cause, la décision en litige fixe tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400038_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel