TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400038_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours dans les mêmes conditions ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros à verser à Me Pepin au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Mme A... soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 août 2025 au 13 août 2029 a été délivrée à Mme A.... Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne née le 25 août 2003 à Carrefour (Haïti) déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort de la fiche de Mme A... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 15 octobre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 août 2025 au 13 août 2029. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que celles aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2400038_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel