TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. A C, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, au sein de la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui impose de demeurer sur le seul territoire de la commune de Dijon et l'oblige à se présenter au commissariat de Dijon six fois par semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet ne précise pas dans quelle mesure la perspective de l'éloignement de M. C constitue une perspective raisonnable ; il ne fait pas état des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à son éloignement ; - les modalités de présentation sont disproportionnées ; l'obligation de demeurer sur le territoire de la commune de Dijon entrave gravement sa liberté de circulation ; la présentation quotidienne à l'exception du dimanche et des jours fériés est excessive dès lors que deux de ses enfants sont atteints de maladie nécessitant une assistance au quotidien. . Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Pauline Hascoët ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. C, qui s'en rapporte à ses écritures et indique que M. C n'a pas pu lui transmettre de pièces en raison de l'hospitalisation de son plus jeune enfant depuis vendredi soir dernier, que deux de ses enfants sont aveugles et présentent des pathologies et qu'il devrait pouvoir régulariser sa situation administrative compte tenu de ses attaches en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h21. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 31 décembre 1979, déclare être entré en France initialement en 1996 et en dernier lieu en 2022. Il s'est marié en 2012 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 novembre 2025 ; cinq enfants sont nés de cette union. Il a fait l'objet de sept mesures d'éloignement en 2008, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022 et 2023. En dernier lieu, par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Il a été placé en garde à vue le 4 janvier 2024 pour des faits de refus d'obtempérer par le conducteur d'un véhicule à une sommation de s'arrêter et rébellion. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, au sein de la commune de Dijon, et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, à l'exception des dimanches et jours fériés, de 8 heures à 9 heures au commissariat de police de Dijon. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. L'arrêté attaqué mentionne, au visa du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'un an, prise le 3 mars 2023 et notifiée le même jour, qu'il dispose d'une adresse à Dijon et que son éloignement demeure une perspective raisonnable bien qu'il soit démuni de documents d'identité et de voyage lors de son interpellation et qu'il soit nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du voyage. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'incombait pas au préfet de motiver plus spécialement l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement au regard des circonstances familiales évoquées par le requérant, lesquelles, au demeurant, avaient déjà été examinées lors de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 mars 2023 et ne permettent pas de contester sérieusement que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. 6. En deuxième lieu, une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 7. M. C, qui est obligé de se présenter chaque jour, sauf dimanche et jour férié, de 8 heures à 9 heures au commissariat de police de Dijon et ne peut quitter le territoire de la commune de Dijon, sauf autorisation du préfet, soutient que ces modalités sont disproportionnées. Il n'apporte toutefois aucun élément tendant à établir qu'il ne pourrait pas effectuer ces déplacements quotidiens au sein de la commune de Dijon, dans laquelle il dispose d'un logement, ni que ces déplacements, qui sont notamment justifiés par l'inexécution de plusieurs mesures d'éloignement, seraient excessivement contraignants. A cet égard, s'il fait valoir qu'il a deux enfants malades requérant son assistance, d'une part, il n'en justifie pas, d'autre part, il n'établit pas que les soins nécessaires ne pourraient pas être apportés par son épouse et que l'obligation de présentation est incompatible avec la délivrance de ces soins. En outre, s'il indique qu'il est porté une atteinte excessive à sa liberté de circulation du fait de l'obligation de demeurer au sein du territoire de la commune de Dijon, en se bornant à évoquer le besoin de faire des achats de première nécessité ou de conduire ses enfants dans les communes de Quetigny et Chenôve, il ne justifie d'aucune réelle nécessité de se rendre en dehors de la commune de Dijon alors que son domicile familial se trouve dans cette commune et que celle-ci dispose de tous les services permettant les achats de première nécessité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d'Or et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sana Ben Hadj Younes et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, P. B La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400039_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel