TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la parcelle cadastrée SO 64, accueillant l'aire de grand passage de gens du voyage et située Allée de Tourville à Bordeaux (33000), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Bordeaux Métropole soutient que :
* la parcelle est propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux qui lui a confié l'aménagement de ce terrain en aire de grand passage pour les gens du voyage au titre de sa compétence en la matière et d'une autorisation d'occupation temporaire de cette dépendance du domaine public ;
* le juge administratif est compétent compte tenu qu'il s'agit d'une dépendance du domaine public quand bien même le terrain ne serait plus affecté à ce jour à l'aire de grand passage ; les occupants sans titre, leurs caravanes et véhicules sont installés sur la zone herbeuse à l'arrière de l'aire de grand passage ;
* il y a urgence dès lors que cette occupation illicite porte atteinte au fonctionnement normal du service public des aires d'accueil ;
* la mesure sollicitée est utile dès lors que l'occupation illicite porte atteinte à la sécurité publique compte tenu de branchements sauvages au réseau électrique et au réseau d'eau ;
* la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ; l'occupation sans droit ni titre méconnaît le règlement intérieur de l'aire de grand passage ;
La requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 8 janvier 2024 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 17 janvier 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures et demande que l'expulsion soit ordonnée sans délai ; elle précise qu'à ce jour, les occupants sans titre sont toujours présents sur le terrain ; la partie du terrain aménagée en aire de grand passage est actuellement fermée pour travaux ; les occupants se sont installés sur le même terrain en bordure de l'aire d'accueil, lequel n'est pas équipé à cette fin ; les raccordements sauvages au réseau électrique montrent des câbles posés au sol dans les flaques d'eau ; ce type d'occupation non autorisée porte atteinte aux règles de fonctionnement normal de l'aire d'accueil ;
Les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle litigieuse constitue une dépendance du domaine public du Grand Port Maritime de Bordeaux, confiée par voie d'autorisation d'occupation temporaire à Bordeaux Métropole au titre de sa compétence en matière d'aire de grand passage des gens du voyage.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 1er décembre 2023, qu'une vingtaine de caravanes et divers véhicules ont pénétré dans une zone herbeuse située au fond de la parcelle accueillant l'aire de grand passage des gens du voyage de Tourville, au-delà des glissières en béton adhérent (GBA) qui délimitent cette aire actuellement fermée pour cause de travaux. Il résulte également des photographies jointes à ce procès-verbal que des branchements sauvages ont été opérées sur les bornes d'électricité et le réseau public d'adduction d'eau. Ces branchements sauvages, en particulier les câbles présents sur un sol couvert de flaques d'eau, présentent un risque réel pour la sécurité des occupants et des riverains. Enfin, l'occupation sans autorisation de cette partie du terrain porte atteinte aux règles d'utilisation normale de l'aire de grand passage.
4. En troisième lieu, l'évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'absence de toute autorisation d'occuper la parcelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée SO 64, sur la commune de Bordeaux, propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux accueillant notamment les installations de l'aire de grand passage, et confiée en gestion à Bordeaux Métropole, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée SO 64, sur la commune de Bordeaux, propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux et accueillant notamment les installations de l'aire de grand passage, confiée en gestion à Bordeaux Métropole, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400039_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel