TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024, M. D E, représenté par Me Hagege, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - Il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - Il est entaché d'incompétence de son signataire ; - Il est entaché d'erreur d'appréciation tant dans son principe, que dans sa durée. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les observations de Me Hagege, avocat du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant égyptien, né le 21 septembre 2004 a fait l'objet d'un arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai au motif que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée par les autorités en charge de l'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français durant 36 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dont il ne conteste au demeurant pas la légalité, M. E ne justifie pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. Si l'intéressé soutient que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que son comportement a été signalé le 29 décembre 2023 pour des faits d'agression sexuelle qui ne sont pas sérieusement contestés, qu'il est entré sur le territoire français il y a 5 mois et que ses liens avec la France ne sont pas suffisamment forts et caractérisés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, M. BLa greffière, N. DUPOUYLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400039_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel