TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Caroline Guincestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 12 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024.
La préfète de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2024, après clôture de l'instruction, pièces qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Guincestre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1994, soutient être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 15 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
3. Il est constant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'il aurait également présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.423-1 du même code, ni que le préfet de l'Essonne aurait examiné sa situation au regard de celles-ci. Par suite, le préfet n'étant pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressé sur un autre fondement que celui sur lequel cette demande a été présentée, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2017, a conclu le 8 mars 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 17 décembre 2022. S'il fait valoir qu'il vit avec son épouse et les deux enfants mineurs de celle-ci, il est constant qu'il est par ailleurs père d'un enfant mineur qui réside dans son pays d'origine, dans lequel vivent également sa mère et son frère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la vie commune avec son épouse, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 6 ans, et y vit auprès de son épouse et des enfants de celle-ci, ces seules circonstances ne sont pas susceptibles, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, d'être regardées comme constitutives de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400039_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel