TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er janvier et le 1er avril 2024, M. C B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bolivien né le 12 novembre 1962, marié à une ressortissante espagnole, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A, en particulier les conditions de son séjour en France et celles de son épouse. Dès lors, le préfet du Gard a fait état des circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent son arrêté. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour soutenir que le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B A se borne à faire valoir en des termes particulièrement imprécis que " son épouse travail et qu'il a également exerce l'activité professionnelle ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions et stipulations ont été méconnues. 4. Aucune des circonstances invoquées par M. B A, et notamment celle qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'est de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. M. B A s'est vu accorder un délai de départ volontaire. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions dans lesquelles ce délai peut être refusé. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat sur leur fondement. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400039_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel