TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400040_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Lefebvre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que les décisions querellées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 septembre 2004, ou le 6 septembre 2002 ou le 6 septembre 2005, selon les informations figurant au traitement automatisé des empreintes digitales, a déclaré être entré en France il y a deux ans. Il a été placé en garde à vue, le 30 décembre 2023, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de détention de stupéfiants consécutivement à son interpellation, le jour même à 13h40, sur la commune de Roubaix. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 juin 2013, publié le même jour au recueil n° 155 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. F E, directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer, notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En dernier lieu, si M. C déclare être entré en France il y a 2 ans, à l'âge 18 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne séjournerait pas de manière récente sur le territoire français, rien n'indiquant qu'il n'ait pas exécuté la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 décembre 2022. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être isolé en Tunisie, où selon ses déclarations réside toute sa famille, à savoir, selon ses déclarations à l'audience, son frère et sa sœur, lesquels seraient pris en charge, depuis le décès de ses parents, par sa grand-mère. En outre, M. C, s'il déclare travailler sans autorisation n'établit ni la réalité de l'emploi dont il se prévaut, ni qu'il ne pourrait pas poursuivre cette activité professionnelle en Tunisie. Et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400040
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2400040_20240109
Données disponibles
- Texte intégral