TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400041_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare abandonner les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de leur notification irrégulière ; elle déclare abandonner également le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en ce que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; elle indique abandonner le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle s'en rapporte aux autres moyens de la requête qu'elle développe et soulève, à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination le moyen tiré de ce que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 juin 2013, publié le même jour au recueil n° 155 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 30 décembre 2023 à la suite de l'appel téléphonique de sa compagne aux services de police qui dénonçait être victime de violences de la part de ce dernier. Lors de son audition réalisée le 31 décembre 2023 par les services de police, M. B a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour " trouver du travail " et être entré en France irrégulièrement en France en 2020. Il n'a, depuis son entrée en France, pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces de la procédure pénale que cette relation, qui a débuté en 2021, est empreinte de tensions et de disputes et que sa compagne et lui-même ont pu manifester, lors de la procédure pénale, leur intention d'y mettre fin. Si le requérant fait état de ce que sa compagne, présente à l'audience, souhaite désormais, contrairement à ce qu'elle a pu indiquer devant les services de police, qu'il rejoigne le domicile conjugal, cet élément est insuffisant pour démontrer que leur relation serait intense et stable. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence d'un frère et d'un cousin en France, il ne démontre pas qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens d'une particulière intensité et il n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où vivent encore ses parents ainsi que deux de ses frères et une sœur. Enfin, si le requérant indique qu'il travaillait antérieurement pour Uber et s'il soutient vouloir travailler en France, il est actuellement sans profession et ne justifie ainsi d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et il ressort de son audition qu'il a déclaré ne pas accepter de partir dans le cas où le préfet du Nord déciderait de l'éloigner vers son pays d'origine ou vers tout autre pays dans lequel il serait admissible. Dans ces conditions, le préfet du Nord a légalement pu considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B a dénoncé avoir été victime de violences de la part de M. B à plusieurs reprises. Si ce dernier conteste avoir, lors de l'altercation qui a donné lieu à l'intervention des services de police, porté des coups à sa compagne, il a néanmoins reconnu l'avoir poussée. Il ressort en outre des pièces de la procédure pénale que la compagne de M. B a présenté d'anciens clichés photographiques révélant des traces de violences qu'elle attribue à M. B et que ses déclarations, selon lesquelles elle s'est confiée à plusieurs reprises sur les faits dont elle était victime, ont été corroborées par sa sœur. Le requérant est ainsi convoqué le 9 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur les faits de violences commis sur sa compagne. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, au regard des faits qui sont reprochés à M. B, estimer que la présence de ce dernier représentait une menace pour l'ordre public et, eu égard à la durée limitée de son séjour en France, à la faiblesse de ses liens sur le territoire national et en l'absence de précédente mesure d'éloignement, fixer à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de cette interdiction serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31décembre 2023 par le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Murielle Lhoni et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400041_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel