TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400041_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. D B , représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sans sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'interdiction de retour méconnait les articles L 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité kosovare, est entré en France à la date déclarée du 31 mai 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2023. Par arrêté du 8 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'entrée en France de M. B est très récente, il ne justifie d'aucune intégration particulière, sa femme et ses quatre enfants mineurs sont dans la même situation administrative que la sienne et il n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où la vie familiale pourra se poursuivre. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation/
En ce qui concerne le pays de destination :
4. Si M. B mentionne des risques encourus en cas de retour au Kosovo suite à un litige avec sa belle-famille, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Eu égard aux motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le président
J.P. WYSS
Le greffier
Ph MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400041_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel