TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400041_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 14 février 2024, M. C A représenté par Me Desprat demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 22 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par décision du 22 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de l'instance le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision du 15 janvier 2024, retiré l'arrêté du 18 décembre 2023 en litige. Les conclusions de la requête de M. A tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, O. B La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400041_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel