TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400042_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mirete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son maintien en centre de rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin immédiatement à sa rétention ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de sa signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux raisons qui ont motivé sa demande d'asile ; - il justifie d'une domiciliation au 28 rue Théron de Montaugé à Toulouse, structure du premier accueil des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mirete, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme Jorjik'ia interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France au cours de l'année 2023. Le 27 décembre 2023, M. A a été placé en rétention administrative et le 2 janvier 2024, il a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet, estimant que cette demande était dilatoire, a maintenu M. A en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ / (). ". 5. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'il avait présenté une demande d'asile en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui a déclaré être entré sur le territoire français au courant de l'année 2023, s'est bien présenté le 21 avril 2023 au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande d'asile et qu'il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile valable du 21 avril 2023 au 20 octobre 2023, il n'a jamais transmis son dossier complet à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, en conséquence, a clôturé son dossier le 30 juin 2023, décision notifiée le 4 septembre 2023. Au surplus, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait sollicité la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA entre la décision de clôture et son placement au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées au point 4, estimer que la demande d'asile présentée par M. A alors qu'il était en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. A bénificie effectivement d'une domiciliation au 28 rue Théron de Montaugé, structure du premier accueil des demandeurs d'asile à Toulouse où les demandeurs d'asile possèdent une boite postale, il ressort des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que la décision maintenant un étranger en rétention au motif que sa demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, est prise sans préjudice du contrôle exercé sur la décision antérieure ayant placé l'étranger en rétention par le seul juge des libertés et de la détention. Dès lors, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que sa rétention administrative ne serait pas nécessaire dès lors qu'il dispose d'un hébergement doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien en rétention administrative serait illégale. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Mirete et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400042_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel