TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400042_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Betea-de Monredon demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années et décidé qu'il fera l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de Saône et Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- les motifs qui lui sont opposés pour fonder les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence sont erronés ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l'assignation à résidence de M. D, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant macédonien né le 17 avril 1995, a fait l'objet d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 4 janvier 2024. Il a déclaré lors de son audition être en France depuis le mois de septembre 2023. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Par arrêté du même jour, le préfet de Saône et Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois.
M. D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que le requérant, eu égard à sa nationalité, n'est pas soumis à l'obligation de détenir un visa pour entrer sur le territoire français et y séjourner pour une durée de trois mois maximum et qu'il est entré en France depuis plus de trois mois sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne également les éléments de la situation familiale et personnelle du requérant. Par suite, la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. M. D soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant séjourné plus de trois mois en France, dès lors qu'il y est entré pour accompagner son épouse, qui est atteinte d'une maladie auto-immune et fait l'objet de soins à Dijon, et qu'il ne dispose pas de logement en France où il est hébergé chez sa sœur. Il se prévaut également de la présence sur le territoire de ses parents et de sa sœur, qui ont obtenu le statut de réfugié. Il ressort toutefois de ses déclarations lors de son audition le 4 janvier 2024 par les forces de police qu'il est entré en France en septembre 2023 et que son épouse, après sa visite au centre hospitalier de Dijon, est retournée en Allemagne, où elle est hébergée chez sa mère. M. D ne peut utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se fonde, à tort, sur le risque de fuite et la menace pour l'ordre public que présente son comportement, dès lors que ces motifs se rapportent, non à la décision d'éloignement elle-même, mais à la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, s'il soutient que son casier judiciaire ne comprend qu'une seule condamnation pénale à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjoint commis en 2020, il ne conteste pas avoir été également mis en cause pour des faits de viol sur un mineur de plus de 15 ans en 2018. Il n'apparait pas dès lors qu'en faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, sur lequel il s'est irrégulièrement maintenu au-delà de la durée de trois mois suivant sa date d'entrée sur le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui ". Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D, qui déclare que son épouse vit en Allemagne et qu'elle ne vient en France que de façon ponctuelle pour un suivi médical, la décision d'éloignement prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, quand bien même ses parents et sa sœur résident régulièrement sur le territoire. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, M. D ne présente aucun moyen dirigé contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; ses conclusions dirigées contre cette décision, ainsi que contre la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code :
" L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ".
10. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d'assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D'une part, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l'éloignement constitue une perspective raisonnable. D'autre part, l'article L. 731-3 de ce code permet au préfet d'assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, jusqu'à-ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. Ces deux régimes d'assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
11. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, pour fonder la mesure d'assignation à résidence, d'une durée de six mois et adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que
M. D, qui est détenteur d'un passeport macédonien en cours de validité, est toutefois dans l'impossibilité temporaire de regagner son pays d'origine en raison de la " perturbation exceptionnelle des échanges avec la République de Macédoine du Nord ". Le préfet en conclut que les modalités de retour de M. D dans son pays d'origine ne sont pas à ce jour connues mais qu'" il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français " et que, ainsi que cela ressort de l'article 1er de l'arrêté, " ce dernier doit organiser son départ dans les plus brefs délais ". Il ressort de cette motivation que le préfet de Saône-et-Loire a considéré qu'il existait, à la date à laquelle il a assigné l'intéressé, une perspective raisonnable d'éloignement. Le requérant ne pouvait dès lors faire l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de six mois édictée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés contre cette décision, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige
13. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. D et par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de Saône et Loire a assigné M. D à résidence pendant une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d'Or, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Betea-de Monredon.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400042_20240411
Données disponibles
- Texte intégral