TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400042_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 28 septembre 1989, est entré en France le 19 février 2016 muni d'un visa long séjour en qualité d'étudiant valable du 19 novembre 2015 au 19 novembre 2016. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " du 20 novembre 2016 au 16 septembre 2019 puis d'un titre de séjour " entrepreneur / profession libérale " valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022. Le 19 décembre 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. P., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. P. a reçu par délégation de signature du préfet de l'hérault pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. 5. Pour refuser le renouvellement du titre demandé, le préfet de l'Hérault a considéré que l'activité professionnelle exercée par M. A ne lui permettait pas de dégager des moyens d'existence suffisants, au moins équivalents au salaire minimum de croissance pour un emploi à temps plein. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 27 juin 2023 par un expert-comptable relative à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, que l'activité professionnelle exercée par M. A lui a permis de percevoir une rémunération nette de 6 040 euros pour l'année 2022, ne lui permettant ainsi pas de dégager des moyens d'existence au moins équivalents au SMIC pour un emploi à temps plein. En outre, s'il fait valoir que, s'agissant du mois de novembre 2023, il a perçu une somme de 1 650 euros, d'une part, cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité et, d'autre part, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir transmis au préfet de l'Hérault, ainsi que cela lui a été demandé, ses relevés de situation URSAFF pour les mois de novembre et décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer qu'il ne tirait pas des moyens d'existence suffisants de son activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". 6. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 2023 sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président-rapporteur, J-P. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. PastorLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400042_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel