TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400043_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Najoua Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence et lui a interdit de sortir du département ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle présente un défaut de motivation ; - elle a été prise sans examen de la situation de l'intéressé ; - elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Najoua Moulouade, représentant M. A, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en y ajoutant, d'une part, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen interne tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour, et, d'autre part, des conclusions en annulation de la décision distincte supprimant tout délai de départ volontaire en soutenant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant cette décision. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h24 après que le conseil du requérant a prononcé ses observations orales, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 août 1996, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a assigné à résidence l'intéressé et lui a interdit de sortir du département. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision distincte relative au séjour dont l'examen relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être renvoyées devant la formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions en injonction afférentes à cette décision. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté préfectoral litigieux, que M. A, entré en France en 2017, débouté du droit d'asile, exerce à Chartres, après une première expérience de quelques mois à Aubervilliers, une activité salariée d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide à la faveur d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 7 août 2018 comme l'atteste la soixantaine de bulletins de salaire produits, et ce à la satisfaction de son employeur. Si le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis le 28 mars 2023 un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A au motif que son employeur n'avait pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales, il est constant que l'Urssaf a indiqué le 7 novembre 2023, soit avant la décision attaquée, la mise en place d'un échéancier de versements mensuels destiné à apurer la dette de l'entreprise. Ainsi, la situation de l'employeur ne peut, en l'espèce, être efficacement opposée à son salarié, M. A. Dès lors, celui-ci, qui dispose, outre d'un contrat de travail à durée indéterminée comme il est dit ci-dessus, d'une domiciliation chartraine connue et d'un passeport en cours de validité, et qui n'est pas défavorablement connue des services de police, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et partant, l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision préfectorale du 4 janvier 2024 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'exception d'illégalité de cette décision étant accueillie, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions distinctes portant suppression du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Dès lors que la décision du 4 janvier 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français est annulée, M. A doit, en l'espèce, être muni, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées à l'encontre de la décision du 4 janvier 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions distinctes du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a supprimé tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assigné à résidence l'intéressé et lui a interdit de sortir du département sont annulées. Article 3 : Le préfet d'Eure-et-Loir munira, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président rapporteur, Benoist B [GB1] La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [GB1]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400043_20240110
Données disponibles
- Texte intégral