TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400043_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2023, par laquelle l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble a mis fin à son statut de stagiaire de la formation continue et a prononcé son exclusion du master mention Réseaux informatiques d'entreprise, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réinscrire en master mention Réseaux informatiques d'entreprise dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'autorité administrative une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en premier lieu, l'article D. 6222-1 du code du travail autorise un étudiant à conclure un contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans s'il a un projet de création d'entreprise, ce qui est son cas ; le contrat de professionnalisation s'adresse notamment, sans limite d'âge, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ce qui est également son cas ; le Conseil d'Etat a jugé que les stagiaires en formation professionnelle sont accessibles au RSA ; le délai de trois mois prévu par des articles L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage n'existe pas pour le contrat de professionnalisation ; ainsi, en l'excluant du master au motif qu'il n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans le délai de trois mois suivant la rentrée scolaire, sans rechercher s'il remplit les conditions légales et réglementaires pour conclure un contrat de professionnalisation, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en second lieu, le motif tiré de l'expiration du délai de trois mois suivant la rentrée scolaire pour conclure un contrat est erroné en vertu des dispositions des articles L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail visées dans la décision, il ne s'applique pas aux contrats de professionnalisation et au cas d'espèce, ne s'applique pas au contrat d'apprentissage eu égard à sa situation spécifique : il résulte des dispositions des articles L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail que l'étudiant en alternance n'est pas soumis à un délai de 3 mois : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui fait perdre une année d'étude. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, l'Institut polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le numéro 2400042 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2024 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B ; - les observations de Me Métier, avocat de l'Institut polytechnique de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 2. Par une ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à l'Institut polytechnique de Grenoble d'admettre à titre provisoire M. B en première année du master Réseaux informatiques d'entreprises. Par courrier du 30 août 2023, l'Institut polytechnique de Grenoble a informé M. B que conformément à cette ordonnance, sa candidature était admise à titre provisoire en première année de cette formation en alternance. Ce courrier précisait : " votre admission provisoire est conditionnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec un employeur dans un délai de trois mois à compter du jour de la rentrée scolaire (article L. 6222-12 du code du travail) et ce avant vos 29 ans révolus soit au plus tard le 17 octobre 2023 (article L. 6222-1 du code du travail) ". Par un courrier du 18 octobre 2023, le directeur de l'association Formasup, qui assure la gestion des contrats d'alternance, a informé M. B que n'ayant pas signé de contrat d'apprentissage alors qu'il avait atteint l'âge de 30 ans, il ne lui était plus possible de signer un contrat d'apprentissage car il ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 6222-1 du code du travail et que de ce fait, il ne pouvait plus se présenter en cours à partir du 19 octobre 2024. Par un courrier du 20 décembre 2023, l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble a mis fin au statut de stagiaire de la formation continue de M. B et a prononcé son exclusion du master mention Réseaux informatiques d'entreprise au motif qu'il n'avait pas trouvé un employeur, ni conclu un contrat d'apprentissage, dans le délai de trois mois, à compter de la rentrée scolaire du 18 septembre 2023, comme l'imposent les dispositions des articles L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail. Dans la présente instance, M. B demande la suspension de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6222-12 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis. / La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat. / La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat ". Aux termes de l'article L. 6222-12-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois. / Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d'apprentis dans lequel elle est inscrite l'assiste dans la recherche d'un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret. / A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui n'a pas été engagée par un employeur ne peut pas être admise à suivre un cycle de formation en apprentissage pour une durée de plus de trois mois à compter de la date de la rentrée universitaire. En l'espèce, la rentrée scolaire a eu lieu le 18 septembre 2023. Le 20 décembre 2023, date de la décision attaquée, ce délai de trois mois était écoulé, sans que M. B ait justifié de la signature d'un contrat d'apprentissage. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une application erronée dispositions des articles L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 6325-1 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ; 4° Abrogé ". 6. Si M. B soutient qu'il peut bénéficier d'un contrat de professionnalisation dès lors qu'il perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2023, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas conclu un tel contrat avec un employeur. Il n'invoque par ailleurs aucune disposition permettant de suivre ce cycle de formation en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sans avoir conclu un tel contrat avec un employeur. Le moyen tiré de ce que l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'excluant de la formation sans rechercher s'il remplissait les conditions légales et réglementaires pour conclure un contrat de professionnalisation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Institut polytechnique de Grenoble qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Institut polytechnique de Grenoble présentées sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Les conclusions de l'Institut polytechnique de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut polytechnique de Grenoble. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400043_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel