TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400044_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. G D et Mme H D née B, représentés par Me Dongmo Guimfak, demandent au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du Conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant E I seront versées au budget départemental ; 3°) d'enjoindre au Conseil départemental de la Somme de leur verser à compter de décembre 2023 les prestations familiales dues au titre de leur enfant E I, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, étant sans emploi et n'ayant pour toutes ressources que les prestations familiales, la décision contestée conduit à leur " asphyxie financière " ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle les place en situation de ne plus pouvoir payer leur loyer ni prendre en charge les frais des enfants ; - si l'intervention de la décision attaquée était justifiée au moment de sa signature, son maintien ne se justifie plus dès lors que l'exécution du jugement plaçant les enfants à C a été suspendue par une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 14 décembre 2023 et que les enfants ont été remis à leurs parents. La requête a été communiquée au Conseil départemental de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2304149 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. . Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 janvier 2024 à 15h15. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Demurger ; - les observations de Mme A F, cheffe du service juridique - action sociale de la Direction des affaires juridiques du Département de la Somme, représentant le président du Conseil départemental de la Somme, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir : * que les requérants ne justifient pas de l'urgence ; * que le jugement du 28 septembre 2023 ordonnant le placement des enfants I à l'aide sociale à l'enfance (C) prévoit que " les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées au service gardien ", conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et que le président du Conseil départemental se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision concernant le versement des prestations familiales ; * que la requête présente un caractère abusif dans la mesure où les requérants ont saisi le juge des référés avant même de se renseigner auprès des services départementaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D et Mme B épouse D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du Conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant, E I, seront versées au budget départemental. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de cette même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants, qui au demeurant ne justifient que partiellement de la situation d'urgence invoquée et n'ont pas estimé utile de se présenter à l'audience, ont déjà saisi le juge des référés de six requêtes en référé suspension, enregistrées le 30 décembre 2023, tendant aux mêmes fins que la présente requête et pour lesquelles six demandes d'aide juridictionnelle ont été présentées, que ces requêtes ont été rejetées comme manifestement mal fondées par des ordonnances du 5 janvier 2024 prises en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et que, sans même chercher à saisir les services du Conseil départemental de la Somme d'une demande concernant le versement des prestations familiales, les époux D ont à nouveau introduit six requêtes en référé suspension, enregistrées le 6 janvier 2024, sollicitant pour chacune d'entre elles le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le recours au juge des référés doit, dans ces conditions, être regardé comme présentant un caractère abusif. Il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Au soutien de leurs conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, les requérants font valoir que cette dernière est illégale dans la mesure où elle les place en situation de ne plus pouvoir payer leur loyer ni prendre en charge les frais de leurs enfants. Ils soulignent également que, " si l'intervention de la décision attaquée était justifiée au moment de sa signature, son maintien ne se justifie plus " dès lors que le jugement plaçant les enfants à l'aide sociale à l'enfance a été suspendu par une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 14 décembre 2023 et que les enfants ont été remis à leurs parents. Aucun des moyens ainsi soulevés ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme H B épouse D, à Me Dongmo Guimfak et au Conseil départemental de la Somme. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 18 janvier 2024. La juge des référés, Signé : F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400044_20240118
Données disponibles
- Texte intégral