TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400044_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal : 1° d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui accorder un rendez-vous, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient, d'une part, que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, d'autre part, que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 16 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Il a présenté une pièce le 27 décembre 2024. Par un courrier du 30 décembre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 15 août 2024 au 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B, ressortissant haïtien, une autorisation provisoire de séjour valable du 15 août 2024 au 14 février 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 14 novembre 2023 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400044_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA