TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400045_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. F B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence et l'a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie de Pontivy et à remettre des documents de voyage ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert de l'examen de sa demande d'asile : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas justifié de la saisine des autorités belges prévue à l'article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de celles prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et respectant le droit d'être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conteste le lien de fraternité entre le requérant et M. E B dès lors que l'intéressé a déclaré lors de son entretien individuel ne pas avoir de famille en France, que les pièces produites ne présentent aucune garantie d'authenticité, que le patronyme B est très porté en Afghanistan et que le requérant indique être hébergé par son frère à une domiciliation sociale de la ville de Paris ; en tout état de cause M. B n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait conservés avec son frère. Il fait par ailleurs valoir que M. B, qui a vingt-trois ans, n'est pas un " jeune majeur ". M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 12 février 2000, a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 27 octobre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités belges. Le 9 novembre 2023, le préfet de police de Paris a remis à M. B une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le préfet a sollicité sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités belges, le 13 novembre 2023. Elles ont fait connaître leur accord le 17 novembre suivant, sur le fondement du b) de ce même article. À la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 3 janvier 2024, décidé de transférer M. B aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence et obligé à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Pontivy et à remettre des documents de voyage. Il demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui cite les textes applicables, fait état des éléments de fait propres à sa situation. Il rappelle l'entrée en France le 24 octobre 2023 de M. B et les différentes étapes de sa demande d'admission au titre de l'asile. Il précise que l'intéressé s'est déclaré marié à une ressortissante afghane qui ne réside pas en France. Il mentionne également que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de renvoyer M. B dans son pays d'origine. Si le requérant relève que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de son état de vulnérabilité, il ne précise pas en quoi il est vulnérable. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de l'entretien individuel. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". La Commission européenne a publié un modèle de brochure d'information comportant une brochure " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une brochure " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, le 9 novembre 2023, communication, dans leur version en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel, réalisé le même jour, que M. B s'est vu communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Il ne ressort d'aucune des mentions figurant sur ce compte-rendu d'entretien individuel que M. B aurait formulé des observations en ce qui concerne la communication incomplète de ces brochures. Il ne ressort pas davantage des mentions selon lesquelles M. B a reconnu que les brochures lui ont été remises des pages 1 à 13 et 1 à 15, apposées sur les pages de garde de ces brochures, qu'il n'aurait pas disposé des informations exigées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. À cet égard, la circonstance que le nom de l'intéressé n'ait pas été reporté sur chacune des pages des brochures est dépourvue de portée dès lors qu'il ressort des pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine et de la chronologie de la procédure que les brochures ont bien été transmises à M. B qui les a signées en même temps que le compte-rendu de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ". 10. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de la requête qu'il a adressée aux autorités belges, ainsi que son accusé de réception du 13 novembre 2023. Cette requête expose le fondement textuel de la demande de reprise en charge de M. B à savoir le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et apporte des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la saisine des autorités belges aux fins de reprise en charge doit être écarté. 11. En sixième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un État membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 12. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 13. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié le 9 novembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été données et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 14. En septième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, l'article 2 " Définitions " du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national () ". 16. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné si la situation de M. B relevait des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 et par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a expressément écarté l'application de la clause discrétionnaire édictée par ces dispositions. 18. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français pour solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'asile et pour rejoindre son frère, M. E B, qui a obtenu le statut de réfugié et est titulaire d'un titre de séjour valable dix ans depuis le 24 juillet 2019. Il indique également qu'étant jeune majeur, il est dépourvu d'attache familiale en Belgique, sa seule cellule familiale en Europe étant constituée de son frère. M. B a cependant déclaré lors de son entretien individuel n'avoir aucun membre de sa famille en France ou dans un autre État membre. Par ailleurs, le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir, sans être contredit, que les pièces produites ne présentent aucune garantie d'authenticité, que le patronyme B est très porté en Afghanistan et que le requérant indique être hébergé par son frère à une domiciliation sociale de la ville de Paris. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que son frère serait présent à ses côtés en France. Néanmoins, à supposer même que le lien de fraternité entre les deux hommes soit établi, M. E B n'est pas un membre de la famille de M. B au sens des dispositions citées ci-dessus du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, M. B a déposé une demande d'asile en Belgique et n'est entré en France que le 24 octobre 2023. Il suit de là qu'en admettant même l'existence et l'importance du lien fraternel les unissant, la circonstance que son frère réside en France ne permet pas d'établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le transfert de l'intéressé en Belgique. Par ailleurs, M. B est âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée et n'établit, ni même n'allègue, être affecté d'une vulnérabilité particulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions ou celles de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 20. Les circonstances énoncées au point 18 du présent jugement ne permettent pas de considérer qu'en prononçant le transfert de M. B en Belgique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 3 janvier 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence cite les dispositions juridiques sur lesquelles il se fonde. Il rappelle les éléments de fait liés à la situation privée et familiale de M. B et précise les motifs pour lesquels il est assigné à résidence. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 24. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit, en conséquence, être écarté. 25. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté décidant le transfert de M. B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la décision l'assignant à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 26. En dernier lieu, l'arrêté attaqué prévoit l'assignation à résidence de M. B au CAES 56 AMISEP 4, avenue de la Libération à Noyal Pontivy pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département du Morbihan sans autorisation et obligation de remettre l'original de son passeport contre remise de récépissé ainsi que de se présenter les lundis et mercredis non fériés et non chômés à 16 heures à la brigade de gendarmerie de Pontivy. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. B, l'arrêté attaqué ne lui impose nullement de rester à son domicile sans préciser d'heures de sortie. Par ailleurs, s'il fait valoir que son frère ne réside pas à Noyal Pontivy mais à la permanence sociale d'accueil Bastille (CASVP) à Paris, le requérant n'établit pas que son frère serait présent à ses côtés en France. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400045_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel