TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400045_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gacon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur (Direction Générale des Etrangers en France) et au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, devant être recouvrée par Me Gacon et assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir. Il soutient que : - il est entré en France le 7 septembre 2023 sous couvert d'un visa de type " Schengen ", délivrés par les autorités consulaires françaises à Shenyang (République Populaire de Chine) d'une durée de soixante-seize jours à entrées multiples ; avec son épouse ils ont souhaité résider auprès de leur fille ressortissante française et ont déposé une demande de titre de séjour ; le 8 décembre 2023, ils ont tous deux reçu des courriels leur indiquant que leurs dossiers étaient " clôturés " et que leurs comptes d'accès temporaires ont été " supprimés ", avec pour seules indications le défaut de visa de long séjour et l'irrégularité du séjour en France ; cette clôture, assortie de la suppression du compte d'accès temporaire, n'est donc pas une décision de refus d'admission au séjour mais révèle l'impossibilité absolue d'enregistrer une demande d'admission au séjour sur les fondements appropriés ; - ils se trouvent donc dans l'incapacité à faire examiner leur demande d'admission au séjour en vue de la délivrance, pourtant de plein droit, d'une carte de résident, subsidiairement d'une carte de séjour temporaire en tant qu'ascendants à charge de leur fille unique, de nationalité française ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits du fait qu'il se trouve exposé à un risque de se trouver dans quelques jours en situation de séjour irrégulier et donc à un risque d'éloignement du territoire français ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il n'existe aucune contestation sérieuse puisqu'il remplit les conditions posées par les articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois, né le 12 septembre 1962, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé sur le site internet de l'ANEF une demande en ligne de titre de séjour, laquelle a fait l'objet d'une " confirmation de dépôt d'une pré-demande " le 7 octobre 2023. Le 7 décembre 2023, cette demande a toutefois fait l'objet d'une clôture et le compte d'accès temporaire a été supprimé. L'administration a en effet considéré que le dossier ne pouvait faire l'objet d'une instruction dès lors que l'intéressé n'était pas titulaire d'un " visa long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et la régularité du séjour selon les dispositions de l'article L.423-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que cette clôture, assortie de la suppression du compte d'accès temporaire, ne constitue pas une décision de refus d'admission au séjour mais révèle l'impossibilité d'enregistrer une demande d'admission au séjour sur les fondements appropriés, sa demande tendant à être convoqué pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision administrative qui lui a été opposée et portant, à tout le moins comme il l'indique, refus d'enregistrement. Par suite, une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400045_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA