TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400046_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 7 février 2024, Mme C D, épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'avoir examiné les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D, épouse A, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, épouse A, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 21 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, épouse A, ressortissante bosnienne née en 1972, déclare être entrée en France le 28 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 28 février 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme A, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme D, épouse A, se prévaut de son mariage avec M. B A, admis au séjour en France en qualité de réfugié. Il est constant que la requérante, entrée en France en août 2019 selon ses déclarations, s'est mariée le 7 novembre 2020 avec M. A, soit une durée d'union de trois ans à la date de la décision attaquée. Il est tout aussi constant que son époux, admis au séjour en France depuis 2007 en qualité de réfugié, est le père de sa fille E, âgée de 26 ans, vivant en Bosnie. Il est ainsi établi que sa relation avec M. A est ancienne. Par ailleurs, elle justifie par la production aux débats de plusieurs factures la domiciliant à la même adresse que son époux, des déclarations conjointes des revenus du couple depuis 2021 et des attestations concordantes de voisins et membres de leur entourage, de l'existence d'une communauté de vie avec son époux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, alors qu'au demeurant elle ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une réunification familiale, la préfète du Bas-Rhin a porté au droit de Mme D, épouse A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise et par suite, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'annulation prononcée implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre à Mme D, épouse A, une carte de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme D, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme D, épouse A, est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme D, épouse A, au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D, épouse A, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Airiau, conseil de Mme D, épouse A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui- ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400046_20240320
Données disponibles
- Texte intégral