TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400047_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté ses demandes de remise gracieuse suite à un indu d'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient qu'elle serait en situation difficile si elle devait s'acquitter des trop-perçus ayant un dossier de surendettement et le montant de ses charges s'élevant à 980 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande a été étudiée en prenant en compte les revenus existants à la date de la décision attaquée ; - la dette d'APL n'a pas été signalée dans le plan de surendettement et qu'elle doit rembourser 50,73 euros par mois ; - la situation de la requérante s'est améliorée et qu'il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal ; - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date des 13 et 14 octobre 2015, deux trop-perçus d'aide personnalisée au logement ont été notifiés à Mme A par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 1 194,12 euros. Suite au transfert de son dossier dans l'Aube, par une demande du 21 novembre 2023, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette à la CAF de l'Aube qui s'élevait alors à la somme totale de 1 059,50 euros. Par deux décisions des 7 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, la CAF de l'Aube a rejeté ses demandes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement ; / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. D'une part, il est constant que la bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la CAF de l'Aube. La première condition doit donc être considérée comme remplie. 6. D'autre part, Mme A se prévaut de sa situation financière, de l'existence d'un plan de surendettement avec la Banque de France, de la précarité de sa situation étant actuellement au chômage. Si la CAF de l'Aube fait valoir que la situation de la requérante s'était améliorée à la date des décisions attaquées, il résulte de l'instruction, et notamment du plan conventionnel de redressement définitif mis en place à partir de 2019 sur 84 mois, que sa capacité de remboursement au titre de ce plan compte tenu de ses charges était de 51,77 euros. De plus, suite à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, il résulte des pièces produites qu'actuellement Mme A est au chômage, perçoit l'aide au retour à l'emploi et la prime d'activité et que le montant de ses charges fixes, exception faite du prêt manuel qui n'a pas été enregistré auprès de l'administration et n'a pas été pris en compte, reste élevé par rapport à ses ressources. Il y a donc lieu, de considérer que Mme A est dans un état de précarité délicat qui justifie que lui soit accordé une remise gracieuse de 75% de l'indu d'allocation logement. 7. Il résulte de de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de faire droit à la demande de remise de dette de Mme A à hauteur de 75 %. D É C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le directeur de la CAF de l'Aube a refusé d'accorder des remises gracieuses des 7 décembre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d'allocation au logement à hauteur de 75%.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. Mégret La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2400047
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400047_20250110
TA7511 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2400047_20250110