TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400048_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, une pièce complémentaire et un mémoire enregistrés les 13 et 16 janvier 2023, Mme B E et M. C D saisissent le juge des référés à propos d'un différend qui les oppose à l'administration de l'Education nationale concernant la scolarisation de leur fils A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B E et M. C D font valoir que leur fils A est atteint d'un trouble du spectre autistique. Agé de 9 ans, il est suivi par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et bénéficie de l'aide d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) à raison de 15 heures par semaine. Mme E et M. D précisent que leur enfant était scolarisé à l'école Juge Ferry de Neuville-de-Poitou mais, qu'à la suite d'un différend avec son enseignante, il ne peut plus être accueilli normalement à l'école. Toutefois, leur requête n'indique pas le fondement sur lequel ils entendent saisir le juge des référés et ne comporte ni moyen ni conclusion. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C D. Fait à Poitiers, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé A. F La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400048_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA